1. Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, point e), sont fournies au Parlement européen et au Conseil par les administrations chargées de la dépense. Ces informations sont fournies chaque année et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget.
4. En vue d'améliorer la prise de décision, les institutions procèdent à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s'appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux administrations chargées de la dépense.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post.