Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2019
Sortie de vigueur : 18 février 2024

1.   Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs.

2.   Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.

Décision0

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 12 février 2020

A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que, pour un projet de loi de cette nature, qui regroupe de très nombreuses mesures distinctes les unes des autres, c'est au titre de chaque article ou ensemble d'articles ayant le même objet que s'apprécie le respect des exigences relatives à l'étude d'impact. Le Gouvernement a, au cours des travaux devant le Conseil d'Etat, complété et approfondi l'étude d'impact initiale sur la majeure partie de ces points.

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