1. Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, point c), le mandataire est désigné par le fabricant pour exécuter les tâches énumérées à l'article 4, paragraphe 3, nonobstant toute autre tâche obligatoire pour laquelle il a été mandaté en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans la langue de l'Union précisée par celles-ci.
3. Les mandataires disposent des moyens appropriés pour être en mesure d'exécuter les tâches qui leur incombent.
A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que, pour un projet de loi de cette nature, qui regroupe de très nombreuses mesures distinctes les unes des autres, c'est au titre de chaque article ou ensemble d'articles ayant le même objet que s'apprécie le respect des exigences relatives à l'étude d'impact. Le Gouvernement a, au cours des travaux devant le Conseil d'Etat, complété et approfondi l'étude d'impact initiale sur la majeure partie de ces points.
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