Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.
Article 6 - Ventes à distance
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 15 juillet 2019 |
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Sortie de vigueur : | 18 février 2024 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/1020