Règlement (UE) 2015/870 du 5 juin 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juin 2015

Sur le règlement :

Date de signature : 5 juin 2015
Date de publication au JOUE : 6 juin 2015
Titre complet : Règlement (UE) 2015/870 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil

Décisions3


1CJUE, n° C-87/20, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt B contre XY, 12 mai 2021

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1320/2014 de la Commission, du 1er décembre 2014 (JO 2014, L 361, p. 1) (ci-après le « règlement no 338/97 »), et de l'article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d'application du règlement no 338/97 (JO 2006, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/870 de la Commission, du 5 juin 2015 (JO 2015, L 142, p. 3) (ci-après le « règlement no 865/2006 »).

 

2CJUE, n° C-87/20, Demande (JO) de la Cour, 19 février 2020

— 

[…] Faut-il interpréter l'article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006 (1), tel que modifié par le règlement 2015/870, en ce sens que la personne qui importe avec elle une quantité totale de plus de 125 grammes de caviar d'esturgeon (Acipenseriformes spp.) dans des conteneurs munis d'un marquage individuel, sans présenter de document de (ré)exportation ni de permis d'importation, doit voir restituer une quantité de 125 grammes de caviar pour autant que l'importation ne vise aucune des fins énoncées à l'article 57, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 865/2006?

 

3CJUE, n° C-659/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ET contre Ministerstvo životního prostředí, 3 mars 2022

— 

[…] 1) La notion de « cheptel reproducteur », au sens de l'article 1 er , point 3, du règlement (CE) n o 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d'application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/870 de la Commission, du 5 juin 2015, couvre tous les animaux détenus dans un établissement d'élevage concret. Cette notion ne couvre pas les parents de spécimens élevés par un éleveur qui ne les a ni possédés ni détenus.

 

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Version du 26 juin 2015 • À jour
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