Règlement (CEE) 338/86 du 14 février 1986 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importationsAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 16 février 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 14 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 15 février 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 338/86 du Conseil du 14 février 1986 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations |
Décision • 1
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[…] ( 5 ) Voir règlement ( CEE ) n° 864/87 du Conseil ( JO L 83, p . 1 ), règlement ( CEE ) n° 338/86 du Conseil ( JO L 40, p . 25 ), règlement ( CEE ) n° 2370/83 du Conseil ( JO L 228, p . 28 ) et règlement ( CEE ) n° 3542/82 de la Commission ( JO L 371, p . 25 ).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2317/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur chinois représentant une proportion importante des échanges en cause a sollicité et obtenu une prolongation de deux mois de la durée d'application du droit antidumping provisoire, octroyée par le règlement (CEE) no 3521/85 du Conseil (3).
C. Dumping
(3) Aucun élément nouveau de preuve concernant le dumping n'a été communiqué par les exportateurs chinois depuis l'institution du droit provisoire. Les conclusions sur le dumping pratiqué par la république populaire de Chine exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85 sont donc confirmées.
D. Préjudice
(4) Comme aucun élément nouveau de preuve concernant le préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté et qu'en particulier rien n'est venu indiquer que des produits importés d'autres pays non membres aient été vendus à des prix inférieurs à ceux de la république populaire de Chine ou aient fait l'objet d'un dumping, il y a lieu de confirmer les conclusions relatives au préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85.
E. Intérêt de la Communauté
(5) Aucun élément nouveau de preuve n'a été communiqué par les consommateurs de la Communauté depuis la prolongation du droit antidumping provisoire. En conséquence, les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85 demeurent inchangées.
F. Engagement
(6) Les exportateurs chinois intéressés ont été informés de la confirmation des principales conclusions de l'enquête préliminaire. Un des exportateurs a souscrit ultérieurement un engagement dont la Commission a estimé qu'il supprimerait le préjudice constaté et qu'elle a donc jugé acceptable.
G. Droit définitif
(7) À la lumière des constatations qui précèdent, le montant du droit antidumping définitif applicable aux exportateurs non tenus par l'engagement susmentionné doit, en principe, être égal au montant du droit antidumping provisoire. Toutefois, étant donné que l'enquête effectuée à l'égard de l'exportateur soviétique et d'un des exportateurs chinois a abouti à l'acceptation d'un engagement de prix, et afin d'assurer un traitement équitable des importations à des prix différents, il est jugé approprié d'instituer sur le produit originaire de la république populaire de Chine un droit antidumping variable, fondé sur un prix minimal et ayant un effet semblable à celui du droit ad valorem institué provisoirement. Il suffirait à supprimer le préjudice si le montant du droit correspondait à la différence entre le prix franco frontière de la Communauté, non dédouané, et la somme de 0,56 Écu par mètre.
H. Perception du droit provisoire
(8) Il y a lieu de percevoir définitivement, dans leur intégralité, les montants garantis par le droit antidumping provisoire qui a été institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986