Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 15 novembre 2020

1.   Les documents d'accompagnement et leurs copies sont conservés pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont été complétés.

2.   Les informations sur le régime d'autorisations de plantations de vigne présentées conformément à l'article 33 sont conservées pendant au moins les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.

3.   Le registre des entrées et des sorties et la documentation relative aux opérations qui y figurent sont conservés au minimum pendant cinq ans après la clôture des comptes qui s'y rapportent. Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non clos(s) correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, ce report devant être mentionné dans le registre initial. Dans ce cas, la période de cinq ans commence le jour du report.

4.   Les données figurant dans le casier viticole tel que prévu à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2018/273 sont conservées aussi longtemps que cela est nécessaire aux fins du suivi et de la vérification des mesures ou du régime auquel elles se rapportent et, en tout état de cause, respectivement, au moins pendant cinq campagnes viticoles dans le cas des données relatives aux mesures, ou au moins pendant dix campagnes viticoles dans le cas des données relatives au régime d'autorisation des plantations de vigne, à compter de la campagne viticole à laquelle elles se rapportent.

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