1. Les producteurs présentent la déclaration de production visée à l'article 31 du règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la production de la campagne vinicole en cours au plus tard le 15 janvier de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure ou, pour les récoltes tardives et les productions de vin spécifique, une date qui ne peut être postérieure au 1er mars.
2. La déclaration de production visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
a) |
l'identité du producteur; |
b) |
le lieu de détention des produits; |
c) |
la catégorie de produits utilisés pour la production de vin: raisins, moûts de raisins (moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés, moûts partiellement fermentés), vins nouveaux encore en fermentation; |
d) |
le nom et l'adresse des fournisseurs; |
e) |
les superficies plantées en vigne en production, y compris celles à des fins expérimentales, d'où proviennent les raisins, exprimées en hectares et avec indication de l'emplacement de la parcelle viticole; |
f) |
le volume, en hectolitres ou 100 kilogrammes, des produits vitivinicoles obtenus depuis le début de la campagne et détenus à la date de la déclaration, ventilé par couleur (rouge/rosé ou blanc), la catégorie de produits utilisés (raisins, vins nouveaux encore en fermentation, moûts y compris les moûts partiellement fermentés, mais à l'exclusion des moûts concentrés et concentrés rectifiés), et un des types suivants:
|
Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par installation de vinification.
3. La quantité de vin à mentionner dans la déclaration de production correspond à la quantité totale obtenue au terme de la fermentation alcoolique principale, y compris les lies de vin.
Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients en fonction de critères objectifs pertinents pour la conversion. Les États membres communiquent à la Commission les coefficients en même temps que les notifications visées à l'annexe III, point 8, du règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
4. Les États membres prescrivent aux récoltants et aux négociants qui commercialisent les produits destinés à la production de vin de fournir aux producteurs les données nécessaires pour remplir les déclarations de production.