Article 5 - Dispositions particulières concernant les essais et l'échantillonnage


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2006
Sortie de vigueur : 27 décembre 2007

1.   Les méthodes d'analyse ainsi que les plans et méthodes d'échantillonnage définis à l'annexe I sont appliqués comme méthodes de référence.

2.   Des échantillons sont prélevés sur les lieux de transformation et le matériel utilisé dans la production de denrées alimentaires lorsque ces prélèvements sont nécessaires pour s'assurer du respect des critères. Pour ces prélèvements, la norme ISO/DIS 18593 est utilisée comme méthode de référence.

Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent des denrées alimentaires prêtes à être consommées susceptibles de présenter un risque pour la santé publique lié à Listeria monocytogenes prélèvent des échantillons sur les lieux de transformation et sur le matériel utilisé en vue de détecter la présence de Listeria monocytogenes dans le cadre de leur plan d'échantillonnage.

Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent des préparations en poudre pour nourrissons ou des denrées alimentaires en poudre destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois, présentant un risque lié à Enterobacter sakazakii, surveillent les lieux de transformation et le matériel utilisé en vue de détecter la présence d'entérobactériacés dans le cadre de leur plan d'échantillonnage.

3.   Le nombre d'unités à prélever suivant les plans d'échantillonnage définis à l'annexe I peut être réduit si l'exploitant du secteur alimentaire est en mesure de démontrer, par une documentation historique, qu'il dispose de procédures efficaces fondées sur les principes HACCP.

4.   Si les essais visent à évaluer précisément l'acceptabilité d'un lot de denrées alimentaires ou d'un procédé déterminé, il faut respecter au minimum les plans d'échantillonnage définis à l'annexe I.

5.   Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser d'autres procédures d'échantillonnage et d'essai lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que ces procédures fournissent des garanties au moins équivalentes. Ces procédures peuvent prévoir le recours à d'autres sites d'échantillonnage et à des analyses de tendances.

Des essais fondés sur d'autres micro-organismes et limites microbiologiques connexes ainsi que des essais fondés sur des analytes non microbiologiques ne sont autorisés que pour les critères d'hygiène des procédés.

Le recours à d'autres méthodes d'analyse est autorisé lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie à l'annexe I et, s'il s'agit de méthodes commercialisées, certifiées par une tierce partie, conformément au protocole défini dans la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles analogues reconnus au niveau international.

Si l'exploitant du secteur alimentaire souhaite utiliser d'autres méthodes d'analyse que les méthodes validées et certifiées décrites à l'alinéa 3 ci-dessus, ces méthodes doivent être validées conformément aux protocoles reconnus au niveau international, et leur utilisation doit être autorisée par l'autorité compétente.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2 juillet 2015, n° 1274/2015

[…] Page 5/38 […] En revanche il importe de relever que cet arrêt de 2006 ne remet pas en cause une décision antérieure de la chambre criminelle, datée du 06/05/2002, qui a considéré que la prestation de serment n'était pas exigée lorsque l'agent agit dans un domaine où la loi lui confère des pouvoirs de police judiciaire. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l'infraction qui fondait les poursuites ne figurait pas parmi les délits pour lesquels les agents des impôts étaient habilités (« Mais si aux termes de l'article

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2CJUE, n° C-443/13, Arrêt de la Cour, Ute Reindl contre Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, 13 novembre 2014

[…] Conformément à l'article 5 du règlement no 2160/2003, les programmes de contrôle nationaux doivent mettre en œuvre les exigences et les règles minimales d'échantillonnage établies à l'annexe II de ce règlement. […] proportionné et dissuasif (voir, en ce sens, arrêts Lidl Italia, C-315/05, EU:C:2006:736, point 58, ainsi que Berlusconi e.a., […]

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