Article 14 - Interdiction des opérations d’initiés et de la divulgation illicite d’informations privilégiées


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

Une personne ne doit pas:

a)

effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés;

b)

recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés; ou

c)

divulguer illicitement des informations privilégiées.

Décisions38


1CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

[…] « Aux fins du présent règlement, une divulgation illicite d'informations privilégiées se produit lorsqu'une personne est en possession d'une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions. » 15. L'article 14, sous c), du MAR prévoit qu'une personne ne doit pas divulguer illicitement des informations privilégiées. 16. L'article 21 du MAR prévoit, sous l'intitulé « Divulgation ou diffusion d'informations dans les médias », ce qui suit :

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Information·
  • Divulgation·
  • Journaliste·
  • Directive·
  • Publication·
  • Abus de marché·
  • Presse·
  • Instrument financier

2Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2019 à l'égard de MM. A et B

[…]  M. Christian Novella Né le […] à […] Ayant élu domicile chez Maître Emmanuelle Kneusé, sis 11, rue Roquépine, 75008 Paris La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 7, 8 et 14 ; Vu le code monétaire et financier et notamment son article L. 621-15 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 621-1, 622-1 et 622-2 ;

 Lire la suite…
  • Branche·
  • Information·
  • Siège·
  • Résultat·
  • Exécutif·
  • Dégradations·
  • Composante·
  • Cession·
  • Sanction·
  • Objectif

3Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2017 à l'égard des sociétés CYBERGUN, INGECO SARL et de MM. A et B

[…] Personnes mises en cause : − M. A Né le […] Domicilié […] − B Né le […] Domicilié […] − Cybergun SA Dont le siège social est ZI Les Bordes – 91070 Bondoufle Prise en la personne de son représentant légal − Ingeco SARL Dont le siège social est 7, Route de Vannes – 44100 Nantes Prise en la personne de son représentant légal La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 7, 8, 12, 14, 15, 17 et 19 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-1-2 et L. 621-18-2 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 223-1, 223-2, 223-22 A, 223-22, 223-23, 621- 1, 622-1 et 632-1 ;

 Lire la suite…
  • Information·
  • Instrument financier·
  • Règlement·
  • Trésorerie·
  • Émetteur·
  • Monétaire et financier·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Marches
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

551­1 ; 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341­3 et L. 341­4 ; 10° Les conseillers en investissements financiers ; […] 13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214­24­15 ; 14 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives […] Article L. 621-14 Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 5 I. – Dans les cas de manquements mentionnés au II de l'article L. 621­15, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, […]

 Lire la suite…

Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2022

blog.landot-avocats.net · 8 février 2021

la juridiction de renvoi estime nécessaire, avant de se prononcer sur la question de constitutionnalité qui lui est soumise, de saisir la Cour pour qu'elle procède à l'interprétation et, le cas échéant, à l'appréciation de validité, au regard des articles 47 et 48 de la Charte, de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6 ainsi que de l'article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement no 596/2014. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion