Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Aux fins du présent règlement, la notion d’«information privilégiée» couvre les types d’information suivants:

a)

une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés;

b)

pour les instruments dérivés sur matières premières, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments dérivés de ce type ou qui concerne directement le contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments dérivés ou des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés et lorsqu’il s’agit d’une information dont on attend raisonnablement qu’elle soit divulguée ou qui doit obligatoirement l’être conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages propres aux marchés ou aux marchés au comptant d’instruments dérivés sur matières premières concernés;

c)

pour les quotas d’émission ou les produits mis aux enchères basés sur ces derniers, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments de ce type, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés;

d)

pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, il s’agit aussi de toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des instruments financiers, qui est d’une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers, le cours de contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

3.   Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au présent article.

4.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers, des instruments financiers dérivés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur des quotas d’émission, une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.

Dans le cas des participants au marché des quotas d’émission avec des émissions cumulées ou une puissance thermique nominale inférieures ou égales au seuil fixé conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations relatives à leurs activités matérielles sont réputées être dépourvues d’effet significatif sur le prix des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou sur le cours des instruments financiers dérivés.

5.   L’AEMF publie des lignes directrices afin d’établir une liste indicative non exhaustive des informations dont on attend raisonnablement qu’elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement être divulguées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires du droit de l’Union ou du droit national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages, que ce soit sur les marchés ou sur les marchés au comptant d’instruments dérivés sur matières premières visés au paragraphe 1, point b). L’AEMF tient dûment compte des spécificités de ces marchés.

Décisions79


1CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-031

[…] Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ;

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2CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-059

[…] Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2019 à l'égard de MM. Christian Novella et Gilles Debray

[…]  M. Christian Novella Né le […] à […] Ayant élu domicile chez Maître Emmanuelle Kneusé, sis 11, rue Roquépine, 75008 Paris La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 7, 8 et 14 ; Vu le code monétaire et financier et notamment son article L. 621-15 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 621-1, 622-1 et 622-2 ;

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Commentaires14


www.beaubourg-avocats.fr · 24 mai 2022

C'est l'article L465-1 du Code monétaire et financier (CMF) qui définit ce qu'est le délit d'initié : […]

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Village Justice · 28 avril 2022

B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. […]

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www.cabinetaci.com · 12 mai 2020

. — Le délit d'initié (Délit d'initié et délit de manipulation de cours boursier) Cette infraction est prévue par les articles L. 465-1 et suivants du Code monétaire et financier (CMF). Il s'agit de l'utilisation par le détenteur d'une information privilégiée de celle-ci en vue de tirer profit d'une opération boursière. […] 2). — L'information privilégiée Il s'agit d'une information au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

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