►M5 Un sondage de marché consiste en la communication d’informations avant l’annonce d’une transaction, qu’elle ait lieu ou non, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels: ◄
a)par un émetteur;
b)par un offreur secondaire d’un instrument financier, concernant des quantités et valeurs telles que la transaction se distingue des négociations ordinaires et implique une méthode de vente basée sur l’évaluation préalable de l’intérêt éventuel des investisseurs potentiels;
c)par un participant au marché des quotas d’émission; ou
d)par un tiers agissant au nom ou pour le compte d’une personne visée au point a), b) ou c).
1 bis. Lorsqu’une offre de titres s’adresse uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), la communication d’informations à ces investisseurs qualifiés aux fins de la négociation des conditions contractuelles de leur participation à une émission d’obligations par un émetteur dont des instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ou par toute personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci ne constitue pas un sondage de marché. Une telle communication est réputée avoir été faite dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et ne constitue donc pas une divulgation illicite d’informations privilégiées. Cet émetteur ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte s’assure que les investisseurs qualifiés qui reçoivent les informations connaissent, et reconnaissent par écrit, les obligations légales et réglementaires correspondantes et ont connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées. 2.Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, la communication d’informations privilégiées par une personne ayant l’intention de faire une offre publique d’achat sur les titres d’une société ou de proposer une fusion avec une société, aux parties ayant des droits sur les titres, constitue également un sondage de marché, sous réserve que:
a)les informations soient nécessaires pour permettre aux parties ayant des droits sur les titres de décider si elles souhaitent, ou non, offrir leurs titres; et
b)la volonté des parties ayant des droits sur les titres d’offrir leurs titres soit raisonnablement requise pour que soit prise la décision de procéder à l’offre publique d’achat ou à la fusion.
3. Un participant au marché communicant, avant de procéder à un sondage de marché, détermine de façon spécifique si le sondage de marché impliquera la communication d’informations privilégiées. Le participant au marché communicant consigne par écrit sa conclusion ainsi que les raisons l’ayant amené à cette conclusion. Il fournit, sur demande, ces documents écrits à l’autorité compétente. Cette obligation s’applique à chaque communication d’informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché communicant met à jour les documents écrits visés au présent paragraphe en conséquence. 4.Le participant au marché communicant est réputé avoir divulgué des informations privilégiées dans le cadre d’un sondage de marché dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne aux fins de l’article 10, paragraphe 1, lorsque ledit participant au marché choisit de respecter les conditions suivantes:
a)il a obtenu le consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées;
b)il a informé la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations;
c)il a informé la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en annulant ou en modifiant un ordre qui a déjà été passé concernant un instrument financier auquel se rapportent ces informations;
d)il a informé la personne visée par le sondage de marché qu’en acceptant de recevoir les informations, elle est obligée d’en préserver la confidentialité;
e)il a réalisé et conservé un enregistrement de toutes les informations communiquées à la personne visée par le sondage de marché, y compris les informations fournies conformément aux points a) à d), et l’identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas uniquement, les personnes physiques et morales agissant au nom des investisseurs potentiels, et la date et l’heure de chaque communication d’informations;
f)il a fourni cet enregistrement à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.
6. Lorsque des informations qui ont été divulguées dans le cadre d’un sondage de marché cessent d’être des informations privilégiées selon l’évaluation du participant au marché communicant, le participant au marché communicant en informe, dès que possible, la personne qui a reçu ces informations. Cette obligation ne s’applique pas dans les cas où les informations ont été annoncées publiquement d’une autre manière.Le participant au marché communicant conserve un enregistrement des informations communiquées conformément au présent paragraphe et le fournit à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.
7. Nonobstant le présent article, les personnes visées par le sondage de marché évaluent elles-mêmes si elles sont en possession d’informations privilégiées. 8. Le participant au marché communicant conserve les enregistrements visés au présent article pour une période d’au moins cinq ans. 9. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures, des procédures et des obligations en matière d’enregistrement adéquates pour permettre aux personnes de respecter les obligations fixées aux paragraphes 4, 5, 6 et 8.L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
10. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution déterminant les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article, en particulier le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8, les moyens techniques adéquats pour communiquer les informations visées au paragraphe 6 à la personne visée par le sondage de marché.L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
11.L’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, destinées aux personnes visées par le sondage de marché, concernant:
a)les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d’un sondage de marché afin d’évaluer si ces informations constituent des informations privilégiées;
b)les mesures que ces personnes doivent prendre si des informations privilégiées leur ont été communiquées, pour respecter les articles 8 et 10 du présent règlement; et
c)les enregistrements que ces personnes doivent conserver pour démontrer qu’elles ont respecté les articles 8 et 10 du présent règlement.
Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière Article 11 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : […] IV. […]
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