Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Aux fins du présent règlement, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions.

Le présent paragraphe s’applique à toute personne physique ou morale dans les situations ou les circonstances visées à l’article 8, paragraphe 4.

2.   Aux fins du présent règlement, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 8, paragraphe 2, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées au titre du présent article lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.

Décisions51


1CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

[…] Informations privilégiées et opérations d'initiés – Directive 2003/6/CE (directive relative aux abus de marché) – Interdiction de divulguer des informations privilégiées – Directive 2003/124/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Notion d'“information privilégiée” – Critères de la précision et du caractère susceptible d'influencer les cours – Rumeur de marché – Divulgation par un journaliste à une autre personne de la publication prochaine d'un article relatif à une rumeur de marché – Règlement (UE) no 596/2014 (règlement relatif aux abus de marché) – Article 21 – Divulgation d'une information privilégiée à des fins journalistiques – Article 10 […]

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2CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-031

[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment son article 16 ; Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ;

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  • Abus de marché·
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3CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-059

[…] Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014, notamment son article 16 ; Vu le règlement délégué (UE) n°2016/957 de la Commission du 9 mars 2016, notamment son article 2 ; Vu l'article 2.3 du règlement d'exécution (UE) n°2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-15 et L.621-17-2 à L. 621-7-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L.511-34 relatif à la communication d'informations au sein d'un groupe ;

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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

551­1 ; 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341­3 et L. 341­4 ; 10° Les conseillers en investissements financiers ; 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, […]

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