Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne morale est en possession ou a été en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne morale:

a)

a établi, mis en œuvre et maintenu à jour des mesures et procédures internes appropriées et efficaces pour garantir de manière effective que ni la personne physique qui a pris la décision pour son compte d’acquérir ou de céder des instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ni aucune autre personne physique qui aurait pu exercer une quelconque influence sur cette décision n’étaient en possession de l’information privilégiée; et

b)

n’a pas encouragé, recommandé, incité ou influencé d’une quelconque manière la personne physique qui a, pour le compte de la personne morale, acquis ou cédé des instruments financiers auxquels se rapporte l’information.

2.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne:

a)

pour l’instrument financier auquel cette information se rapporte, est un teneur de marché ou une personne habilitée à agir comme contrepartie, et lorsque l’acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapporte cette information s’effectue légitimement dans le cadre normal de l’exercice de sa fonction en tant que teneur de marché ou de contrepartie pour cet instrument financier; ou

b)

est habilitée à exécuter des ordres pour le compte de tiers, et lorsque l’acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapportent ces ordres s’effectue dans le but légitime d’exécuter ceux-ci dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions de cette personne.

3.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne effectue une transaction afin d’acquérir ou de céder des instruments financiers et que cette transaction est effectuée pour assurer l’exécution d’une obligation devenue exigible, en toute bonne foi et non dans le but de contourner l’interdiction d’opération d’initié, et:

a)

que cette obligation résulte d’un ordre passé ou d’une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée; ou

b)

que cette transaction est effectuée pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire née, avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.

4.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié, lorsque cette personne a obtenu cette information privilégiée dans le cadre de la réalisation d’une offre publique d’acquisition sur, ou d’une fusion avec, une société, et utilise cette information privilégiée dans le seul but de mener à bien cette offre publique d’acquisition ou cette fusion, sous réserve qu’au moment de l’approbation de l’offre ou de la fusion par les actionnaires de cette société, toutes les informations privilégiées aient été rendues publiques ou aient cessé d’une autre façon d’être des informations privilégiées.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au ramassage en bourse.

5.   Aux fins des articles 8 et 14, le simple fait qu’une personne utilise le fait de savoir qu’elle a décidé d’acquérir ou de céder des instruments financiers dans le cadre de l’acquisition ou de la cession de ces instruments financiers ne constitue pas en soi une utilisation d’informations privilégiées.

6.   Nonobstant les paragraphes 1 à 5 du présent article, une violation de l’interdiction des opérations d’initiés énoncée à l’article 14 peut toujours être réputée avoir eu lieu si l’autorité compétente établit qu’il existait une raison illégitime pour les ordres, transactions ou comportements concernés.

Décisions9


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Vu le règlement délégué n° 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts, notamment ses articles 2, 5, 6 et 8 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 24 mars 2022 à l'égard de la société AB Science et de MM. Alain Moussy, Olivier Hermine, Grégory Pepin

[…] — M. Hermine, d'avoir « transmis à M. Grégory Pépin, respectivement les 20 avril 2017 et 22 mars 2018, les deux informations […], qualifiables de privilégiées, dont [il était] détenteur du fait de [ses] fonctions au sein de la société AB Science ». M. Hermine aurait ainsi manqué à deux reprises à l'obligation d'abstention de communication d'une information privilégiée qui s'imposait à lui en vertu des dispositions des articles 7, 8 et 14 du règlement MAR. Une copie des notifications de griefs a été transmise le 9 février 2021 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.

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3Décision de la Commission des sanctions du 28 avril 2021 à l'égard des sociétés Diana Holding, DF Holding, Compagnie Financière Européenne de Prises de…

[…] − La société Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation Dont le siège social est situé 85 rue de l'Hérault à Charenton-le-Pont (94220) Ayant élu domicile chez M e Nicolas Mennesson du cabinet Darrois Vil ey Mail ot Brochier, 69 avenue Victor Hugo à Paris (75116) La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 3, 7, 8, 9, 10, 14 et 19 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 223-22, 223-23, 621-1, 622-1 et 622-2.

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Commentaires5


www.beaubourg-avocats.fr · 24 mai 2022

[…] Bon à savoir : l'article L. 465-1, I, B, du Code monétaire et financier dispose toutefois que le simple fait de détenir une information privilégiée ne constitue pas pour autant un délit d'initié, à condition que le comportement l'individu soit légitime, au regard de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.

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Village Justice · 28 avril 2022

B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. […]

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CMS · 19 juillet 2016

S'agissant du délit d'initié et, par dérogation, il est précisé que certains comportements sont légitimes et échappent à l'incrimination, sous réserve du respect de conditions édictées par le règlement MAR (art. 9), alors même que leur auteur est en possession d'une information privilégiée (C. mon. fin. L. 465-1, I-B). […] Invoquant un souci de lisibilité du dispositif, le législateur français a créé paradoxalement plusieurs articles alors que l'ancien article L. 465-2 unifiait ces différentes occurrences. […] Quant à la complicité, le droit pénal général pris en les articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal s'appliquera, sans nécessité d'un texte spécial. […]

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