Article 34 du Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient toute décision infligeant une sanction administrative ou toute autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement sur leur site internet immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de la violation et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Si une autorité compétente estime que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée à l’issue d’une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) 

elle diffère la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;

b) 

elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c) 

elle ne publie pas la décision lorsqu’elle estime qu’une publication conformément au point a) ou b) n’est pas suffisante pour garantir:

i) 

que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

ii) 

le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur.

Lorsqu’une autorité compétente prend la décision de publier une décision sur une base anonyme comme visé au troisième alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant une période raisonnable si l’on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période

2.   Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision faisant l’objet d’un recours est aussi publiée. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.