1. L’interdiction prévue à l’article 15 ne s’applique pas aux activités visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), sous réserve que la personne qui effectue une transaction, passe un ordre ou adopte tout autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement répond à des raisons légitimes, et est conforme aux pratiques de marché admises, établies conformément au présent article.
2. Une autorité compétente peut instaurer une pratique de marché admise, en tenant compte des critères suivants:
a) |
si la pratique de marché prévoit un niveau élevé de transparence au regard du marché; |
b) |
si la pratique de marché offre des garanties élevées au regard du fonctionnement des forces du marché et de l’interaction adéquate entre l’offre et la demande; |
c) |
si la pratique de marché a un impact positif sur la liquidité et l’efficience du marché; |
d) |
si la pratique de marché prend en compte les mécanismes de négociation du marché en question et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu’elle a créée; |
e) |
si la pratique de marché ne présente pas de risque pour l’intégrité des marchés directement ou indirectement liés, sur lesquels se négocie l’instrument financier concerné dans l’Union, qu’ils soient ou non réglementés; |
f) |
les conclusions de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisée par toute autorité compétente ou par une autre autorité, en particulier si la pratique de marché concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché en question ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l’Union; et |
g) |
les caractéristiques structurelles du marché concerné, notamment son caractère réglementé ou non, les types d’instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, y compris le niveau de la participation des investisseurs de détail. |
Une pratique de marché qui a été instaurée par une autorité compétente comme étant une pratique de marché admise sur un marché donné n’est pas considérée comme applicable à d’autres marchés, à moins que les autorités compétentes de ces autres marchés n’aient officiellement admis cette pratique en vertu du présent article.
3. Avant d’instaurer une pratique de marché admise conformément au paragraphe 2, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes son intention d’instaurer une pratique de marché admise et fournit des précisions sur l’évaluation effectuée conformément aux critères prévus au paragraphe 2. Cette notification intervient au plus tard trois mois avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la pratique de marché admise.
4. Dans les deux mois suivant la réception de la notification, l’AEMF émet à l’intention de l’autorité compétente notifiante un avis appréciant la compatibilité de la pratique de marché admise avec le paragraphe 2 et avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7. L’AEMF évalue également si l’instauration de la pratique de marché admise ne risque pas d’altérer la confiance du marché sur le marché financier de l’Union. L’avis de l’AEMF est publié sur son site internet.
5. Lorsqu’une autorité compétente instaure une pratique de marché admise qui est contraire à l’avis émis par l’AEMF conformément au paragraphe 4, elle publie sur son site internet, dans les 24 heures à compter de l’instauration de la pratique de marché admise, une note dans laquelle elle expose en détail les motifs de sa décision, en particulier les raisons pour lesquelles la pratique de marché admise ne risque pas d’altérer la confiance du marché.
6. Lorsqu’une autorité compétente estime qu’une autre autorité compétente a instauré une pratique de marché admise qui ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 2, l’AEMF aide les autorités concernées à parvenir à un accord dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à trouver un accord, l’AEMF peut prendre une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
7. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, la procédure et les exigences liés à l’instauration d’une pratique de marché admise au titre des paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
8. Les autorités compétentes procèdent régulièrement et au moins tous les deux ans au réexamen des pratiques de marché admises qu’elles ont instaurées, en particulier pour tenir compte des évolutions significatives dans l’environnement du marché concerné, telles que des modifications des règles de négociation ou de l’infrastructure de marché, afin de décider si elles les maintiennent, les suppriment ou si elles modifient leurs conditions d’admission.
9. L’AEMF publie sur son site internet la liste des pratiques de marché admises et celle des États membres où elles sont applicables.
10. L’AEMF surveille l’application des pratiques de marché admises et remet chaque année à la Commission un rapport au sujet de leur application sur les marchés concernés.
11. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les pratiques de marché admises qu’elles ont instaurées avant le 2 juillet 2014 dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7.
Les pratiques de marché admises visées au premier alinéa du présent paragraphe continuent à s’appliquer dans l’État membre concerné jusqu’à ce que l’autorité compétente ait pris une décision concernant la poursuite de ces pratiques à la suite de l’avis émis par l’AEMF au titre du paragraphe 4.