Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 1998
Sortie de vigueur : 4 décembre 2011

1. Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle, feuille de route, qui doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2. La feuille de route, dont le modèle est arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8, doit comporter les éléments d'information suivants:

a) les points de départ et de destination du service;

b) les dates de départ et de fin de service.

3. Les feuilles de route sont délivrées en carnets certifiés par l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement. Le modèle du carnet de feuilles de route est arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8.

4. Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, la feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5. Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

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