Règlement (CE) 2623/97 du 19 décembre 1997 portant application de l'article 6 des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 relatifs aux schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisées pour certains produits industriels et agricoles originaires de pays en développement
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 1997 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2623/97 du Conseil du 19 décembre 1997 portant application de l'article 6 des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 relatifs aux schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisées pour certains produits industriels et agricoles originaires de pays en développement |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les règlements (CE) no 3281/94 (3) et (CE) no 1256/96 (4) prévoient, à leur article 6, que les pays bénéficiaires les plus avancés sont exclus du bénéfice des règlements en question à compter du 1er janvier 1998 sur la base de critères objectifs et clairement définis;
considérant qu'il convient de retenir comme seuil de référence pour l'exclusion des pays les plus avancés le niveau de revenu par habitant de l'État membre ayant celui le plus bas, étant entendu qu'il y a lieu de corriger ce seuil, afin de tenir compte de la nécessité pour certains pays de développer davantage leurs exportations de produits manufacturés, par une référence complémentaire à l'index de développement repris à l'annexe II, partie 2, des règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96;
considérant que cette approche est objective et claire dans la mesure où elle inclut l'indicateur le moins contestable et le plus actuel de la situation des pays bénéficiaires, tout en permettant de maintenir un des objectifs du SPG qui est d'assurer également la diversification des exportations des pays bénéficiaires;
considérant que l'exclusion de pays du bénéfice des préférences tarifaires généralisées ne doit pas conduire à priver les pays membres de groupements régionaux, dont des pays exclus seraient également membres, des avantages qu'ils ont tirés, par le passé, de l'utilisation dans leurs propres fabrications, dans le cadre du cumul régional, de produits originaires desdits pays exclus; que l'interruption de cette facilité irait à l'encontre de l'objectif de l'article 6 desdits règlements, qui est d'opérer une redistribution des avantages du schéma vers les pays moins développés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: