Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 août 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit d’épargne-retraite individuelle», un produit qui:

a)

est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire et est complémentaire à tout produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;

b)

prévoit l’accumulation de capital à long terme, avec l’objectif explicite de fournir des revenus à la retraite et avec des possibilités limitées de retrait anticipé avant ce moment;

c)

n’est pas un produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;

2)

«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit d’épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni par une entreprise financière éligible conformément à l’article 6, paragraphe 1, dans le cadre d’un contrat PEPP, que souscrit un épargnant PEPP, ou une association indépendante d’épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées, et qui est enregistré conformément au présent règlement;

3)

«épargnant PEPP», une personne physique qui a conclu un contrat PEPP avec un fournisseur de PEPP;

4)

«contrat PEPP», un contrat entre un épargnant PEPP et un fournisseur de PEPP qui remplit les conditions énoncées à l’article 4;

5)

«compte PEPP», un compte d’épargne-retraite individuelle détenu au nom d’un épargnant PEPP ou d’un bénéficiaire de PEPP servant à enregistrer les opérations qui permettent à l’épargnant PEPP de verser périodiquement des montants en vue de sa retraite et au bénéficiaire de PEPP de recevoir ses prestations de PEPP;

6)

«bénéficiaire de PEPP», une personne physique recevant des prestations de PEPP;

7)

«client PEPP», un épargnant PEPP, un épargnant PEPP potentiel ou un bénéficiaire de PEPP;

8)

«distribution de PEPP», toute fourniture de conseils sur des contrats pour la fourniture de PEPP, proposition de tels contrats ou réalisation d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, conclusion de contrats pour la fourniture de PEPP, ou contribution à leur gestion et à leur exécution, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats PEPP selon des critères choisis par le client PEPP sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de PEPP comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une réduction de la prime d’un PEPP, lorsque le client PEPP peut conclure un contrat PEPP directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

9)

«prestations de retraite PEPP», les prestations versées en référence à la mise à la retraite, ou à l’approche de la mise à la retraite, sous l’une des formes visées à l’article 58, paragraphe 1;

10)

«prestations de PEPP», les prestations de retraite PEPP et les autres prestations supplémentaires auxquelles un bénéficiaire de PEPP a droit conformément au contrat PEPP, notamment pour les cas strictement limités de remboursement précoce ou si le contrat PEPP fournit une couverture des risques biométriques;

11)

«phase d’accumulation», la période durant laquelle les actifs sont accumulés sur un compte PEPP, et qui court généralement jusqu’au début de la phase de versement;

12)

«phase de versement», la période durant laquelle les actifs accumulés sur un compte PEPP peuvent être prélevés pour financer la retraite ou d’autres besoins de revenus;

13)

«rente», un montant payable à des intervalles donnés sur une durée donnée, comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou un certain nombre d’années, en retour d’un investissement;

14)

«retraits», les montants discrétionnaires qu’un bénéficiaire de PEPP peut retirer dans une certaine limite pour une période donnée;

15)

«fournisseur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à concevoir un PEPP et à le distribuer;

16)

«distributeur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à distribuer des PEPP qu’elle n’a pas conçus, une entreprise d’investissement fournissant des conseils en investissement ou un intermédiaire d’assurance tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (17);

17)

«support durable», tout instrument:

a)

qui permet à un client PEPP de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et

b)

qui permet la reproduction exacte des informations stockées;

18)

«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour assurer la surveillance des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP, le cas échéant, ou exercer les fonctions prévues par le présent règlement;

19)

«État membre d’origine du fournisseur de PEPP», l’État membre d’origine tel que défini dans l’acte législatif pertinent visé à l’article 6, paragraphe 1;

20)

«État membre d’origine du distributeur de PEPP»:

a)

lorsque le distributeur est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;

b)

lorsque le distributeur est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

21)

«État membre d’accueil du fournisseur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP, dans lequel le fournisseur de PEPP fournit des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement ou pour lequel le fournisseur de PEPP a ouvert un sous-compte;

22)

«État membre d’accueil du distributeur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du distributeur de PEPP, dans lequel ce dernier distribue des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement;

23)

«sous-compte», une section nationale ouverte au sein de chaque compte PEPP et qui correspond aux exigences juridiques et aux conditions d’utilisation liées aux éventuelles incitations fixées au niveau national pour l’investissement dans un PEPP par l’État membre de la résidence de l’épargnant PEPP; ainsi, une personne peut être épargnant PEPP ou bénéficiaire de PEPP dans un sous-compte donné, en fonction des exigences juridiques respectives applicables à la phase d’accumulation et à la phase de versement;

24)

«capital», la somme des apports en capital, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP;

25)

«instruments financiers», les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (18);

26)

«dépositaire», un établissement chargé de la garde d’actifs et de la supervision en ce qui concerne le respect du règlement du fonds et du droit applicable;

27)

«PEPP de base», une option d’investissement telle que prévue à l’article 45;

28)

«techniques d’atténuation des risques», des techniques de réduction systématique de l’exposition à un risque et/ou de la probabilité de sa réalisation;

29)

«risques biométriques», les risques liés au décès, à l’invalidité et/ou à la longévité;

30)

«changement de fournisseur», le transfert d’un fournisseur de PEPP à un autre, à la demande d’un épargnant PEPP, des montants, ou, le cas échéant, des actifs en nature visés à l’article 52, paragraphe 4, d’un compte PEPP à l’autre, avec clôture du premier compte PEPP, sans préjudice de l’article 53, paragraphe 4, point e);

31)

«conseil», une recommandation personnalisée fournie par le fournisseur de PEPP ou par le distributeur de PEPP à un client PEPP au sujet d’un ou de plusieurs contrats PEPP;

32)

«partenariat», une coopération entre des fournisseurs de PEPP afin de proposer des sous-comptes pour différents États membres dans le contexte de service de portabilité tel que visé à l’article 19, paragraphe 2;

33)

«facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance» ou «facteurs ESG», les questions environnementales, sociales et de gouvernance telles que celles visées dans l’accord de Paris, les objectifs de développement durable des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.

Décision0

Commentaire0