Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment:

a)

des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;

b)

des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères;

c)

de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;

d)

de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;

e)

du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;

f)

de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3.

Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.

3.   La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 8 février 2024, n° 2400101
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 mai 2023, n° 2305676
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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3Tribunal administratif de Nantes, - asile - 15 jours, 29 décembre 2023, n° 2318465
Rejet

[…] — il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ;

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

Par ailleurs, et bien évidemment, l'article 3 fait obstacle à l'expulsion d'un demandeur d'asile vers un État tiers lorsque le demandeur d'asile risque, dans cet État tiers, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. […] A... soit éloigné vers l'Afghanistan et y subisse des traitements contraires à l'article 4 de la Charte et à l'article 3 de la Convention ; ce dont elle a conclu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III pour que la France examine la demande d'asile de l'intéressé. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 mai 2019

Asile – Procédure non contentieuse – Décision de remise Dublin III assortie d'une mesure de rétention ou d'assignation à résidence – Délivrance de documents d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile à l'issue de l'entretien – Irrégularité – Existence – "Danthonysation" de l'irrégularité dans les circonstances de l'espèce – Absence En application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, la délivrance de documents d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit, eu égard à l'objet et au contenu de ces documents, intervenir au début […] La remise des brochures n'est dès lors pas intervenue en temps utile et le préfet de l'Ain a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 (2).

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