1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.
2. Les États membres veillent à ce qu’un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le représentant possède les qualifications et les compétences nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris à la brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés.
Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions pertinentes de l’article 25 de la directive 2013/32/UE.
3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:
a) |
les possibilités de regroupement familial; |
b) |
le bien-être et le développement social du mineur; |
c) |
les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; |
d) |
l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. |
4. Aux fins de l’application de l’article 8, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.
À cette fin, cet État membre peut faire appel à l’assistance d’une organisation internationale ou de toute autre organisation pertinente et peut faciliter l’accès du mineur aux services de recherche de personnes de ces organisations.
Le personnel des autorités compétentes visées à l’article 35 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés a reçu et continue de recevoir une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs.
5. Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné résidant sur le territoire d’un autre État membre en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution, y compris un formulaire type pour l’échange des informations utiles entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
[…] « 1. […] Dans ce cas, l'article 3 implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Italie [GC], no37201/06, § 152, CEDH 2008 ; M.S.S., précité, § 365 ; Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161 ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 125 ; H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 34, Recueil 1997-III ; Jabari c. […]
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