1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance, les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés, les critères permettant d’évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge et les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité du demandeur à se déplacer pendant un temps assez long.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
[…] L'article 16 du règlement traite le cas des personnes à charge du demandeur ou dont le demandeur dépend, par exemple s'il est handicapé. […] Pour ce qui est des circonstances de fait, nous estimons que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement qu'apparaissent les éléments de fait qui correspondent au critère qui a été appliqué, c'est-à-dire pour un transfert en vue d'une première prise en charge, l'un des critères du chapitre III du règlement et, pour un transfert en vue d'une reprise en charge, l'un des critères du b), c) ou d) de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20.
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