Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) |
Décisions • +500
Rejet —
[…] — il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, […] cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement « Dublin III » prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. […]
—
[…] ( 2 ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »). Selon l'article 12, paragraphe 1, de ce règlement : « Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ».
Annulation —
[…] – le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; […] Partant, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge, l'État membre requérant doit être considéré comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale concernée.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- LA FREGATE
- Cour d'appel de Nancy, 5 octobre 2016, n° 15/01287
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 24 avril 2024, n° 23/10333
- H2O PRODUCTIONS
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 8 avril 2025, n° 22/03888
- SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 décembre 2021, n° 19/08600
- Article 192 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- ASMODINE
- CHICKEN'S RUN (VALENCE, 882803844)
- THE BODY SHOP (FRANCE) (PARIS 9, 414083881)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, n° 22-12.945
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2001, 99-13.712, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00055
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 20 juin 2018, n° 2018004160
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pole famille 2e section, 26 novembre 2024, n° 22/04860
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2013