Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions visées à l'article 3 paragraphe 2.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 10 avril 1992 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1992 / Règlement n°881/92