1. Dans le cas où les conditions mentionnées à l'article 3 paragraphe 2 ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire.
2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire lorsque le titulaire:
- ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2,
- a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.
3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire.
Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.