Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1999
Sortie de vigueur : 28 décembre 1999

1. Sans préjudice de l'article 10, le calcul du paiement à la surface s'opère en multipliant le montant de base par tonne par le rendement moyen pour les céréales déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée.

2. Pour le calcul visé au paragraphe 1, on utilise le rendement moyen pour les céréales. Toutefois, lorsque le maïs est traité séparément, on utilise le rendement "maïs" pour le maïs et le rendement "céréales autres que le maïs" pour les céréales, les oléagineux et les graines de lin.

3. Le montant de base est fixé comme suit:

pour les cultures protéagineuses:

- 72,50 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001;

pour les céréales, l'herbe d'ensilage et les terres en jachère:

- 58,67 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,

- 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002;

pour les graines de lin:

- 88,26 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,

- 75,63 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

- 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003;

pour les oléagineux:

- 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003.

Le montant de 63 euros par tonne peut être majoré à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 compte tenu d'une dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales prévu à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1766/92.

Cette majoration des paiements à la surface correspondra à la même proportion de la réduction du prix d'intervention que celle applicable en 2000/2001 et 2001/2002.

4. En Finlande, et dans la partie de la Suède située au nord du soixante-deuxième parallèle et dans certaines zones limitrophes affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, un montant supplémentaire au paiement à la surface de 19 euros par tonne, multiplié par le rendement utilisé pour le calcul des paiements à la surface, s'applique aux céréales et aux oléagineux.

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX00139, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 4 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 prévoit que l'exploitant qui présente une demande de paiement au titre du gel industriel à l'autorité compétente, doit produire à l'appui de sa demande un contrat conclu entre lui-même et un collecteur ou un transformateur et veiller à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au transformateur de déposer une copie du contrat auprès de son autorité compétente dans le délai qui lui est imparti ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 22 février 2007, 06DA00801, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] X de signaler l'échange de parcelle entre lui et sa voisine ; que le a) du 2 de l'article 4 du règlement 3887/92 n'autorise pas la modification à tout moment de la déclaration de surface, et notamment pas après les contrôles effectués ; que si l'article 5 ter du règlement autorise l'adaptation de la demande en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, l'erreur de M. […]

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