1. La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement et avec l'article 92 du traité, déclarer que les catégories d'aides suivantes sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité:
a) les aides en faveur:
i) des petites et moyennes entreprises;
ii) de la recherche, du développement et de l’innovation;
iii) de la protection de l’environnement;
iv) de l’emploi et de la formation;
v) de la culture et de la conservation du patrimoine;
vi) de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;
vii) de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;
viii) du secteur forestier;
ix) de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;
x) de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;
xi) du sport;
xii) des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l’identité du transporteur;
xiii) des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d’accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d’une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;
xiv) des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés au point a) i) à xiii) et au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;
b) les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.
2. Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d'aides:
a) l'objectif des aides;
b) les catégories de bénéficiaires;
c) les seuils exprimés soit en termes d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité ou le montant de l’aide, dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;
d) les conditions relatives au cumul des aides;
e) les conditions de contrôle, telles que précisées à l'article 3.
3. En outre, les règlements visés au paragraphe 1 peuvent notamment:
a) fixer des seuils ou d'autres conditions pour la notification des cas d'octroi d'aides individuelles;
b) exclure certains secteurs de leur champ d'application;
c) prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides exemptées en conformité avec lesdits règlements.
A l'appui de ce pourvoi, elle soutient notamment que la cour a commis une erreur de droit en faisant application à l'espèce des dispositions de l'article 1465 du CGI dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soumettant le bénéfice de l'exonération professionnelle instituée par cet article au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] D'une part, en effet, le renvoi opéré au dernier alinéa de l'article 1465, […]
Lire la suite…