Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 août 2013
Sortie de vigueur : 14 octobre 2015

1.  La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement et avec l'article 92 du traité, déclarer que les catégories d'aides suivantes sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité:

a) les aides en faveur:

i) des petites et moyennes entreprises;

ii) de la recherche, du développement et de l’innovation;

iii) de la protection de l’environnement;

iv) de l’emploi et de la formation;

v) de la culture et de la conservation du patrimoine;

vi) de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;

vii) de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;

viii) du secteur forestier;

ix) de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

x) de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

xi) du sport;

xii) des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l’identité du transporteur;

xiii) des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d’accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d’une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;

xiv) des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés au point a) i) à xiii) et au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;

b) les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.

2.  Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d'aides:

a) l'objectif des aides;

b) les catégories de bénéficiaires;

c) les seuils exprimés soit en termes d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité ou le montant de l’aide, dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;

d) les conditions relatives au cumul des aides;

e) les conditions de contrôle, telles que précisées à l'article 3.

3.  En outre, les règlements visés au paragraphe 1 peuvent notamment:

a) fixer des seuils ou d'autres conditions pour la notification des cas d'octroi d'aides individuelles;

b) exclure certains secteurs de leur champ d'application;

c) prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides exemptées en conformité avec lesdits règlements.

Décisions9


1CJUE, n° C-585/17, Arrêt de la Cour, Procédures engagées par Finanzamt Linz et Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr, 14 novembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Aides d'État – Modification d'un régime d'aides autorisé – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Interdiction d'exécution sans l'autorisation de la Commission européenne – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption – Article 58, paragraphe 1 – Champ d'application temporel du règlement – Article 44, paragraphe 3 – Portée – Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur l'énergie »

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Concurrence·
  • Régime d'aide·
  • Énergie

2CJUE, n° C-493/14, Arrêt de la Cour, Dilly’s Wellnesshotel GmbH contre Finanzamt Linz, 21 juillet 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Aides d'État — Régime d'aides sous forme de réductions de taxes environnementales — Règlement (CE) no 800/2008 — Catégories d'aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification — Caractère impératif des conditions d'exemption — Article 3, paragraphe 1 — Référence expresse à ce règlement dans le régime d'aides»

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Règlement·
  • Régime d'aide·
  • Exemption·
  • Énergie·
  • Commission

3CJCE, n° C-110/03, Arrêt de la Cour, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes, 14 avril 2005

[…] Le règlement nº 70/2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, et le règlement nº 2204/2002, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi, sont autonomes l'un par rapport à l'autre et poursuivent des objectifs différents. […] Dans ce contexte, il est clair, au vu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 2204/2002 et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 70/2001, […] à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C-304/01, non encore publié au Recueil, point 31, et du 14 décembre 2004, […]

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  • 1. droit communautaire·
  • Règlement nº 2204/2002 relatif aux aides à l'emploi·
  • Absence , et 5) 8. aides accordées par les États·
  • Violation du principe d'égalité de traitement·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Aides aux petites et moyennes entreprises·
  • Violation du principe de proportionnalité·
  • Fixation des conditions de compatibilité·
  • Limites 9. aides accordées par les États·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

A l'appui de ce pourvoi, elle soutient notamment que la cour a commis une erreur de droit en faisant application à l'espèce des dispositions de l'article 1465 du CGI dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soumettant le bénéfice de l'exonération professionnelle instituée par cet article au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] D'une part, en effet, le renvoi opéré au dernier alinéa de l'article 1465, […]

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