Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 octobre 2022

1.   Les recycleurs satisfont aux exigences administratives suivantes:

a)

au moins trente jours ouvrables avant la date de début de la production de matière plastique recyclée dans une installation de décontamination, le recycleur notifie – à la Commission et à l’autorité compétente du territoire sur lequel l’installation est située – l’installation proprement dite, l’adresse de l’établissement où celle-ci est située ou le numéro de cet établissement, son propre numéro de registre si le recycleur est déjà enregistré, le numéro d’autorisation de recyclage s’il applique un procédé autorisé, ainsi que le numéro de la technologie appropriée ou de la nouvelle technologie, selon le cas;

b)

dès la notification de sa première installation de décontamination adressée conformément au point a), le recycleur communique – à la Commission et à l’autorité compétente du territoire où se trouve son siège social – sa raison sociale, les personnes de contact ainsi que l’adresse de son siège social;

c)

le recycleur dispose d’une fiche récapitulative de contrôle de la conformité complétée conformément à l’annexe II, accessible dans l’installation de recyclage, qu’il a soumise à l’autorité compétente conformément à l’article 26.

2.   À la suite de la notification adressée conformément au paragraphe 1, point a), l’installation est enregistrée dans le registre de l’Union et, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point g), le statut d’enregistrement est «nouvellement enregistré».

3.   La notification visée au paragraphe 1, point a), contient une référence au procédé de recyclage autorisé sur la base duquel l’installation de décontamination est exploitée, à la technologie appropriée ou à la nouvelle technologie qu’il applique le cas échéant et, s’il y a lieu, au système de recyclage dont il relève.

4.   Le recycleur notifie à la Commission et à l’autorité compétente du territoire où se trouve, selon le cas, son établissement ou l’installation de décontamination, toute modification apportée aux informations d’enregistrement fournies conformément au présent article.

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