Article 26 - Fiche récapitulative de contrôle de la conformité et vérification du fonctionnement d’une installation de décontamination


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 octobre 2022

1.   Les recycleurs établissent la fiche récapitulative de contrôle de la conformité pour chaque installation de décontamination placée sous leur contrôle en utilisant le modèle fourni à l’annexe II ou, dans le cas d’une nouvelle technologie, le modèle fourni par le concepteur, si celui-ci est différent.

La fiche récapitulative de contrôle de la conformité fournit un résumé décrivant clairement l’installation de recyclage, son fonctionnement, ainsi que les procédures et documents pertinents, de manière à démontrer la conformité avec le présent règlement.

Les recycleurs tiennent compte des lignes directrices applicables publiées par la Commission concernant la fiche récapitulative de contrôle de la conformité, ainsi que de la situation particulière de l’établissement de recyclage concerné dans lequel se trouve l’installation.

2.   Les recycleurs soumettent la fiche récapitulative de contrôle de la conformité à l’autorité compétente du territoire où se trouve l’installation de décontamination dans un délai d’un mois à compter de la date de début de la production de plastique recyclé au moyen de cette installation. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la réception de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité. Le statut de l’enregistrement prévu à l’article 24, paragraphe 2, point g), devient «en cours d’établissement».

3.   L’autorité compétente vérifie si les informations fournies dans la fiche récapitulative de contrôle de la conformité sont conformes au présent règlement et effectue, à cette fin, un contrôle de l’installation de recyclage conformément à l’article 27.

Lorsque la conformité ne peut être établie, l’autorité compétente demande au recycleur de mettre à jour les informations figurant dans la fiche récapitulative de contrôle de la conformité, ou le fonctionnement de l’installation de recyclage, ou les deux, selon le cas.

Lorsque la conformité est établie, l’autorité compétente en informe la Commission. Le statut de l’enregistrement prévu à l’article 24, paragraphe 2, point g), devient «actif».

4.   Si l’autorité compétente n’informe pas la Commission de l’établissement de la conformité dans un délai d’un an à compter de la date de début de la production de plastique recyclé au moyen de l’installation de décontamination, le statut de l’enregistrement prévu à l’article 24, paragraphe 2, point g), est remplacé par «suspendu».

Si le statut d’une installation de décontamination reste «suspendu» pendant un an, l’inscription concernant l’installation est supprimée du registre.

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