Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des voyageurs.

Chaque organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.

Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent paragraphe et de ses ou de leurs responsabilités.

2.   Chaque voyageur peut porter plainte pour infraction alléguée au présent règlement auprès de l’organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre.

Décisions7


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 6 mars 2018, n° 16/00131
Infirmation partielle

[…] Toutefois, ainsi que le soutiennent les consorts X, l'article 11 précité pose les principes généraux de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire et de l'indemnisation du voyageur et constitue un socle minimum de protection de ce dernier que les Etats membres doivent appliquer à défaut de législation interne plus favorable. L'article 11 ne se limite donc pas, contrairement à ce que soutient la SNCF Mobilités, à faire application du droit national plus favorable pour la seule détermination du quantum d'indemnisation puisque celle-ci est de toute façon entièrement confiée au droit national par application des articles 29 et 30 du chapitre I du titre IV de l'annexe I du Réglement susvisé, […]

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2CJUE, n° C-509/11, Demande (JO) de la Cour, 30 septembre 2011

[…] L'article 30, paragraphe 1, première alinéa, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (1) doit-il être interprété en ce sens que l'organisme national chargé de l'application de ce règlement est habilité à prescrire de manière contraignante à une entreprise ferroviaire dont les conditions d'indemnisation pour le remboursement du prix du billet ne correspondent pas aux critères fixés à l'article 17 de ce règlement, le contenu concret des conditions d'indemnisation à utiliser par cette entreprise, même lorsque le droit national lui accorde seulement la possibilité de déclarer la nullité de telles conditions?

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3CJUE, n° C-509/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par ÖBB-Personenverkehr AG, 14 mars 2013

[…] «Règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires — Article 17 — Conditions de l'indemnisation relative au prix du billet en cas de retard, de correspondance manquée ou d'annulation — Exclusion de l'indemnisation pour les retards dus à un cas de force majeure — Article 30 — Pouvoirs d'un organisme national chargé de l'application du règlement no 1371/2007 — Question de savoir si l'article 30 du règlement no 1371/2007 habilite l'organisme national à prescrire à des entreprises ferroviaires de modifier les conditions d'indemnisation non conformes au règlement no 1371/2007 — Effets […]

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Commentaires2


www.sarda-avocats.com · 7 avril 2020

que l'article 11 du règlement permettait d'évincer l'application de ce texte au profit du droit interne, dont le régime était plus favorable à la victime, tandis que l'article 11 n'autorise pas une telle éviction, […] dans sa rédaction applicable en la cause, devenu 1231-1 du même code […] sur l'article 26 de son annexe I (annexe qui est aussi désignée en pratique par l'acronyme RU-CIV)13. […] Les articles 27, 28 et 30 réglementent ensuite les chefs de préjudices pour lesquels le voyageur a droit à une indemnité réparatrice, ainsi que la limite maximale de son indemnisation, dans le cas où le droit national applicable prévoirait une limite maximale d'un montant inférieur14. […]

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