1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des voyageurs.
Chaque organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.
Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent paragraphe et de ses ou de leurs responsabilités.
2. Chaque voyageur peut porter plainte pour infraction alléguée au présent règlement auprès de l’organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre.
que l'article 11 du règlement permettait d'évincer l'application de ce texte au profit du droit interne, dont le régime était plus favorable à la victime, tandis que l'article 11 n'autorise pas une telle éviction, […] dans sa rédaction applicable en la cause, devenu 1231-1 du même code […] sur l'article 26 de son annexe I (annexe qui est aussi désignée en pratique par l'acronyme RU-CIV)13. […] Les articles 27, 28 et 30 réglementent ensuite les chefs de préjudices pour lesquels le voyageur a droit à une indemnité réparatrice, ainsi que la limite maximale de son indemnisation, dans le cas où le droit national applicable prévoirait une limite maximale d'un montant inférieur14. […]
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