1. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d’une gare dotée de personnel, y transite ou y arrive, le gestionnaire des gares lui fournit gratuitement l’assistance nécessaire pour embarquer dans le train pour lequel elle a acheté un billet ou débarquer d’un tel train, sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 19, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent prévoir une dérogation au paragraphe 1 dans le cas des personnes voyageant au moyen de services faisant l’objet d’un contrat de service public attribué conformément à la législation communautaire, à condition que l’autorité compétente ait pris d’autres mesures ou dispositions qui permettent de garantir la fourniture de services de transport d’un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur.
3. Dans les gares non dotées de personnel, l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares veillent à ce que des informations aisément accessibles soient affichées conformément aux règles d’accès visées à l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les gares dotées de personnel les plus proches et l’assistance mise directement à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
[…] d'autre part l'assistance de ces personnes dans les gares et à bord des trains (articles 22 à 24 du règlement). […] La Cour a toutefois considéré que le moyen de cassation invoqué n'était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et a décidé, en application de l'article 1014 alinéa 1er du Code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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