Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009

1.   Sur demande, et sans préjudice de l’article 10, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires fournissent au voyageur au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie I, en ce qui concerne les voyages pour lesquels un contrat de transport est proposé par l’entreprise ferroviaire concernée. Les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour leur propre compte, ainsi que les voyagistes, fournissent ces informations lorsqu’elles sont disponibles.

2.   Les entreprises ferroviaires fournissent au voyageur, pendant le voyage, au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie II.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées sous la forme la plus appropriée. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes souffrant d’une déficience auditive et/ou visuelle.

Décisions5


1CJUE, n° C-261/15, Arrêt de la Cour, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV contre Gregory Demey, 21 septembre 2016

[…] L'article 8 dudit appendice A, intitulé « Paiement et remboursement du prix de transport », prévoit, à son paragraphe 1, que le prix de transport est payable à l'avance, sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur.

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2015, n° 1102645
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 450-1 du code de commerce : « I. – Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre. (…) II. – Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre. […] 5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, […]

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3CJUE, n° C-136/11, Demande (JO) de la Cour, Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG, 18 mars 2011

[…] Convient-il d'interpréter les dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 2, et de l'annexe II, partie II, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (1), en ce sens que les informations relatives aux principales correspondances doivent également indiquer, outre les heures de départ normales, les retards ou suppressions desdites correspondances?

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 20 novembre 2012

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Schienen-Control Kommission (Autriche), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 22 novembre dernier, l'article 8 §2 et l'annexe II, partie II, du règlement 1371/2007/CE sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ainsi que l'article 5 et l'annexe II de la

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