1. Les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets proposent, pour autant qu’ils soient disponibles, des billets, des billets directs et des réservations.
2. Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises ferroviaires délivrent les billets aux voyageurs via au moins un des canaux suivants:
a) |
guichets ou guichets automatiques; |
b) |
téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible; |
c) |
à bord des trains. |
3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les entreprises ferroviaires délivrent des billets pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public via au moins un des canaux suivants:
a) |
guichets ou guichets automatiques; |
b) |
à bord des trains. |
4. Les entreprises ferroviaires offrent la possibilité d’obtenir des billets pour le service concerné à bord du train, à moins que cette possibilité ne soit limitée ou refusée pour des raisons liées à la sécurité ou à la lutte contre la fraude, des raisons de réservation obligatoire ou des motifs commerciaux raisonnables.
5. En l’absence de guichet ou de guichet automatique dans la gare de départ, les voyageurs doivent être informés dans la gare:
a) |
sur la possibilité d’acheter un billet par téléphone, par l'internet ou à bord du train et les modalités de cet achat; |
b) |
sur la gare ferroviaire ou l’endroit le plus proche où des guichets et/ou des guichets automatiques sont mis à disposition. |