Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009

Sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 19, paragraphe 1, les entreprises ferroviaires fournissent gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à bord du train et lors de l’embarquement et du débarquement.

Aux fins du présent article, on entend par assistance à bord les efforts faits, dans la mesure du raisonnable, pour permettre à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite d’avoir accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs si son handicap est tel ou sa mobilité est réduite à un point tel qu’elle ne peut avoir accès à ces services de façon autonome et sûre.

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-18.786, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Les articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, qui mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d'assistance dans les gares et à bord des trains en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite et qui définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance, étaient applicables dès 2016 aux transports ferroviaires autres qu'urbains, […]

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  • Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Transports ferroviaires·
  • Transport de personnes·
  • Union européenne·
  • Responsabilité·
  • Application·
  • Exclusion·
  • Modalités·
  • Voyageur

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 1er décembre 2014, n° 14/01015

[…] Par acte du 23 mai 2014, Madame Z Y a assigné la SNCF, sur le fondement des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1147 du code civil et 23 de l'annexe 1 du règlement européen 1371/2007, afin, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2014, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de la SNCF au paiement d'une provision d'un montant de 3.000 €, à valoir sur ses préjudices outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Train·
  • Quai·
  • Provision·
  • Victime·
  • Procédure civile·
  • Responsabilité·
  • Référé·
  • Motif légitime·
  • Demande d'expertise·
  • Échec

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 janvier 2020, n° 18/19286
Infirmation partielle

[…] — les Etats ont eu la possibilité de ne pas l'appliquer en intégralité et la France a choisi le bénéfice de cette dérogation et que dans ce cas, les services publics de transport ferroviaire sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11,19 et 23 ainsi que du I de l'article 20 du règlement,

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Voyageur·
  • Transporteur·
  • Responsabilité·
  • Quai·
  • Victime·
  • Droit national·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Faute
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