Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l’assistance prévue aux articles 22 et 23 conformément aux points suivants:

a)

l’assistance est fournie à condition que l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire des gares, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moins quarante-huit heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne handicapée ou à mobilité réduite. Lorsque le billet permet d’effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs;

b)

les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception des notifications;

c)

si aucune notification n’est effectuée conformément au point a), l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette de voyager;

d)

sans préjudice des pouvoirs d’autres entités en ce qui concerne les zones situées en dehors de la gare, le gestionnaire des gares ou toute autre personne autorisée indique les endroits, à l’intérieur et à l’extérieur de la gare, où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée à la gare et, au besoin, demander une assistance;

e)

une assistance est fournie à condition que la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente à l’endroit indiqué à une heure fixée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fournit l’assistance. L’heure fixée ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure de départ annoncée ou l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement. Si aucune heure n’a été fixée à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, celle-ci se présente à l’endroit indiqué au moins trente minutes avant l’heure de départ annoncée ou avant l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-18.786, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Les articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, qui mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d'assistance dans les gares et à bord des trains en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite et qui définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance, étaient applicables dès 2016 aux transports ferroviaires autres qu'urbains, […]

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  • Règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Transports ferroviaires·
  • Transport de personnes·
  • Union européenne·
  • Responsabilité·
  • Application·
  • Exclusion·
  • Modalités·
  • Voyageur

2Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 10 décembre 2021, n° 20/04927
Confirmation

[…] 'Vu les articles 2, paragraphes 4 et 5, et 22 à 24 du règlement CE n°1371/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, L 2151-2 et L 1112-2-1 à L 1112-3 du code des transports :

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  • Accessibilité·
  • Assistance·
  • Voyageur·
  • Train·
  • Mobilité·
  • Matériel roulant·
  • Transport·
  • Personnes·
  • Obligation légale·
  • Service
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Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 9 février 2023

[…] d'autre part l'assistance de ces personnes dans les gares et à bord des trains (articles 22 à 24 du règlement). […] La Cour a toutefois considéré que le moyen de cassation invoqué n'était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et a décidé, en application de l'article 1014 alinéa 1er du Code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 11 janvier 2021
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