Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 novembre 2002
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.  Une prime complémentaire à la prime payable par brebis en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2467/98 ( 9 ) est octroyée aux producteurs d'agneaux légers définis à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

Le montant de cette prime complémentaire est égal à la différence entre les montants des primes déterminées en application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2467/98 et payables respectivement aux producteurs d'agneaux lourds et aux producteurs d'agneaux légers, augmentée de la différence entre les montants des aides spécifiques prévues au titre des actions «monde rural» visées à l'article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième tirets, du règlement (CEE) no 1323/90 ( 10 ).

2.  La prime complémentaire déterminée conformément au paragraphe 1 est également versée aux producteurs de viande caprine, sans préjudice du paiement de la prime prévue à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2467/98.

3.  Les primes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont octroyées dans les mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime aux producteurs de viandes ovine et caprine en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2467/98.

4.  Les modalités d'application complémentaires, en tant que de besoin, sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

Décision0

Commentaire0