Règlement (CE) 2312/2003 du 29 décembre 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire d'orge détenu par l'organisme d'intervention français
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 2 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 29 décembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2003 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 2312/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire d'orge détenu par l'organisme d'intervention français |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(2) dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) La France dispose encore de stocks d'intervention d'orge.
(3) À la suite des conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui trouvent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.
(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks d'orge détenus par l'organisme d'intervention français. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle au titre du règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission(3) ayant expiré le 18 décembre 2003, il convient d'ouvrir une nouvelle adjudication permanente.
(5) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l'adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal doit être prévue.
(6) Dans la communication de l'organisme d'intervention français à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.
(7) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003