1. Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:
a) |
signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité; |
b) |
fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:
|
2. Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:
a) |
de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b); |
b) |
de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné. |
3. Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.