Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:

a)

signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité;

b)

fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

i)

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

ii)

la localisation de l'établissement et la description de ses installations;

iii)

les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;

iv)

le type d'établissement; et

v)

tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.

2.   Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a)

de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b)

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3.   Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. ». […]

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