Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les opérateurs des types d'établissements suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1, et n'entament pas leurs activités avant que leur établissement n'ait été agréé conformément à l'article 97, paragraphe 1:

a)

les établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre;

b)

les établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c)

les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre;

d)

les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre;

e)

tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important et qui doit être agréé en application des dispositions d'un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, point b).

2.   Les opérateurs mettent fin aux activités d'un établissement visé au paragraphe 1 du présent article:

a)

lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l'article 100, paragraphe 2; ou

b)

en cas d'agrément provisoire accordé conformément à l'article 99, paragraphe 3, lorsque l'établissement concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites visées à l'article 99, paragraphe 3, et n'obtient pas d'agrément définitif conformément à l'article 97, paragraphe 1.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dérogations à l'obligation pour les opérateurs des types d'établissements visés au paragraphe 1, points a) à d), de demander l'agrément de l'autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable;

b)

les types d'établissements devant être agréés conformément au paragraphe 1, point e);

c)

les dispositions spéciales en matière de cessation d'activité applicables aux établissements de produits germinaux visés au paragraphe 1, point b);

4.   Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission tient compte des critères suivants:

a)

les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

b)

le nombre d'espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

c)

le type d'établissement et le type de production; et

d)

les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination et au départ de ces types d'établissements.

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