Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:

a)

informent immédiatement l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux;

b)

informent dès que possible l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux.

c)

notifient à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu'il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d'échantillons pour examen en laboratoire si la situation l'exige.

2.   Les États membres peuvent décider que les notifications prévues au paragraphe 1, point c), peuvent être adressées à l'autorité compétente.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1, point c), sont réunies;

b)

les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie prévue au paragraphe 1, point c).

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