1. Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:
a) |
informent immédiatement l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux; |
b) |
informent dès que possible l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux. |
c) |
notifient à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu'il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d'échantillons pour examen en laboratoire si la situation l'exige. |
2. Les États membres peuvent décider que les notifications prévues au paragraphe 1, point c), peuvent être adressées à l'autorité compétente.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a) |
les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1, point c), sont réunies; |
b) |
les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie prévue au paragraphe 1, point c). |