Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021
1.   Les États membres peuvent prendre des mesures concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires pour les maladies répertoriées, afin de garantir une prévention ou une lutte contre les maladies aussi efficace que possible, à condition que ces mesures soient appropriées ou nécessaires.

Ces mesures peuvent concerner les aspects suivants:

a) 

les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;

b) 

l'utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires.

2.  

Les États membres tiennent compte des critères ci-dessous pour déterminer s'il convient ou non d'utiliser des médicaments vétérinaires comme mesure de prévention et de lutte contre une maladie répertoriée particulière et selon quelles modalités:

a) 

le profil de la maladie;

b) 

la distribution de la maladie répertoriée:

i) 

dans l'État membre concerné;

ii) 

dans l'Union;

iii) 

le cas échéant, dans les pays tiers et territoires voisins;

iv) 

dans les pays tiers et territoires au départ desquels des animaux et des produits sont introduits dans l'Union;

c) 

la disponibilité, l'efficacité et les risques des médicaments vétérinaires concernés;

d) 

la disponibilité de tests de diagnostic pour détecter les infections chez les animaux traités par les médicaments vétérinaires concernés;

e) 

les incidences de l'utilisation des médicaments vétérinaires concernés sur l'économie, la société, le bien-être animal et l'environnement, par comparaison avec les autres stratégies disponibles de prévention et de lutte contre les maladies.

3.   Les États membres prennent les mesures préventives appropriées concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires à des fins d'études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la santé animale et la santé publique.

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