Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021
1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir les dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres énoncées aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:

a) 

les informations qui doivent être consignées en plus de celles prévues à l'article 102, paragraphe 1, à l'article 103, paragraphe 1, à l'article 104, paragraphe 1, et à l'article 105, paragraphe 1;

b) 

les exigences supplémentaires en matière de tenue de registres pour les produits germinaux collectés, produits ou transformés dans un établissement de produits germinaux après que cet établissement ait cessé ses activités.

2.  

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les risques présentés par chaque type d'établissement ou d'activité;

b) 

les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans l'établissement concerné ou transportés depuis ou vers cet établissement;

c) 

le type de production dans l'établissement ou le type d'activité;

d) 

les schémas de circulation caractéristiques et les catégories d'animaux concernés;

e) 

le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux dont l'opérateur concerné a la responsabilité.

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