Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021
1.  

Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent:

a) 

aux maladies répertoriées suivantes:

i) 

la fièvre aphteuse;

ii) 

la peste porcine classique;

iii) 

la peste porcine africaine;

iv) 

l'influenza aviaire hautement pathogène;

v) 

la peste équine; et

b) 

les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 relatifs aux modifications à apporter à la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article. 3.  

Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'article 7 et si elle répond:

a) 

à tous les critères suivants:

i) 

il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;

ii) 

il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;

iii) 

il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

iv) 

il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; et

v) 

des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union; et

b) 

au moins à l'un des critères suivants:

i) 

la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

ii) 

l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l'Union;

iii) 

la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;

iv) 

la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme; ou

v) 

la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.

4.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 en ce qui concerne le retrait d'une maladie de la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article, lorsque cette maladie ne répond plus aux critères prévus au paragraphe 3 du présent article. 5.   La Commission réexamine l'inscription de chaque maladie sur la liste en tenant compte des nouvelles données scientifiques pertinentes à sa disposition.

Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2023, n° 2305736
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; 2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement () « . […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2023, n° 2302925
Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; 2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement () « . […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 20 novembre 2023, 489253, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En vertu du 1° de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, les maladies animales réglementées comprennent les maladies répertoriées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, au nombre desquelles figure l'anémie infectieuse des équidés, mentionnée à l'annexe II à ce règlement. L'article L. 223-8 du même code dispose que : « Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, […]

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