Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

Une autorité compétente enregistre:

a)

les établissements dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 84, paragraphe 1;

b)

les transporteurs dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque le transporteur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3;

c)

les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 90, paragraphe 1.

L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur visé aux points a) à c) du premier alinéa un numéro d'enregistrement unique.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. ». […]

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