1. Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants, contient au moins les informations suivantes:
a) |
l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination; |
b) |
une description des produits d'origine animale concernés; |
c) |
la quantité (nombre, volume ou poids) des produits d'origine animale; |
d) |
l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point h), ou toute disposition adoptée en application de l'article 67; |
e) |
les informations nécessaires pour démontrer que les produits concernés répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement prévues à l'article 222, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 223, paragraphe 3. |
2. Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de modifier ou de compléter les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire visées au paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats zoosanitaires prévus au paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.