Article 109 - Obligation incombant aux États membres pour l'établissement et la tenue à jour d'une base de données informatique des animaux terrestres détenus


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:

a)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:

i)

leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);

ii)

les établissements où ils sont détenus;

iii)

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

b)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:

i)

leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii)

les établissements où ils sont détenus;

iii)

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

c)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;

i)

leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii)

les établissements où ils sont détenus;

iii)

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

d)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:

i)

leur code unique conformément à l'article 114;

ii)

la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;

iii)

les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

iv)

les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

e)

les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:

a)

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.

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