1. Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:
a)
|
les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:
i)
|
leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);
|
ii)
|
les établissements où ils sont détenus;
|
iii)
|
leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;
|
|
b)
|
les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:
i)
|
leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;
|
ii)
|
les établissements où ils sont détenus;
|
iii)
|
leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;
|
|
c)
|
les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;
i)
|
leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;
|
ii)
|
les établissements où ils sont détenus;
|
iii)
|
leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;
|
|
d)
|
les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:
i)
|
leur code unique conformément à l'article 114;
|
ii)
|
la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;
|
iii)
|
les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;
|
iv)
|
les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;
|
|
e)
|
les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.
|
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:
a)
|
garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
|
b)
|
faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.
|