1. Les États membres disposent d'un système d'identification et d'enregistrement des espèces d'animaux terrestres détenus pour lesquelles un tel système est requis par le présent règlement et par les dispositions adoptées en vertu de celui-ci. Ce système prévoit, le cas échéant, l'enregistrement des mouvements de ces animaux.
2 Lorsqu'ils mettent en place le système visé au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
a) |
l'espèce ou les catégories d'animaux terrestres détenus concernés; |
b) |
le risque présenté par cette espèce ou catégorie. |
3. Le système prévu au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:
a) |
les moyens d'identifier individuellement ou par groupe les animaux terrestres détenus; |
b) |
les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus visés à l'article 110; |
c) |
les registres à jour conservés dans les établissements conformément à l'article 102, paragraphe 1, points a) et b); |
d) |
une base de données informatique des animaux terrestres détenus conformément à l'article 109, paragraphe 1. |
4. Le système prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à:
a) |
garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; |
b) |
faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union; |
c) |
garantir l'interopérabilité, l'intégration et la compatibilité de ses différents éléments; |
d) |
garantir qu'il est adapté dans la mesure nécessaire:
|
e) |
garantir une approche cohérente concernant les différentes espèces animales couvertes par le système. |
5. Le cas échéant, les États membres peuvent:
a) |
utiliser tout ou partie du système prévu au paragraphe 1 à des fins autres que celles visées au paragraphe 4, points a) et b); |
b) |
intégrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents visés à l'article 110 dans les certificats zoosanitaires ou le document d'autodéclaration prévus à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 151, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), et de l'article 151, paragraphes 3 et 4; |
c) |
désigner une autre autorité ou agréer un autre organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique du système d'identification et d'enregistrement prévu au paragraphe 1 du présent article, y compris la délivrance des documents d'identification et l'établissement des modèles conformément à l'article 110, paragraphe 1, points a), b) et c). |