Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les opérateurs d'établissements aquacoles soumis à l'exigence d'enregistrement conformément à l'article173 ou agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1, tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans leur établissement;

b)

les mouvements d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus à destination et au départ de leur établissement, en indiquant, selon le cas:

i)

le lieu d'origine ou de destination;

ii)

la date des mouvements;

c)

les certificats zoosanitaires sur papier ou sur support électronique devant accompagner les mouvements d'animaux d'aquaculture qui arrivent dans l'établissement aquacole conformément à l'article 208 et aux dispositions adoptées en application de l'article 211, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 213, paragraphe 2;

d)

la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique et les autres problèmes pathologiques rencontrés dans l'établissement aquacole en rapport avec le type de production;

e)

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i)

l'espèce et les catégories d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement;

ii)

le type de production de l'établissement aquacole;

iii)

le type et la taille de l'établissement aquacole;

f)

les résultats des visites sanitaires requises conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.   Les établissements aquacoles dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1, points c), d) et e), pour autant que la traçabilité soit garantie.

3.   Les opérateurs d'établissements aquacoles tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans leur établissement aquacole concerné et:

a)

les tiennent d'une manière qui garantisse la traçabilité du lieu d'origine et du lieu de destination des animaux aquatiques;

b)

les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

c)

les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Par dérogation à l'obligation de tenue des registres dans leur établissement concerné conformément au premier alinéa, lorsque cela n'est pas physiquement possible de tenir les registres dans cet établissement, les dossiers sont tenus dans le bureau à partir duquel les activités sont gérées.

Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. ». […]

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