La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour définir ce qui est susceptible de constituer des mesures appropriées et nécessaires telles que visées à l'article 46, en ce qui concerne:
a)les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;
b)les conditions spécifiques d'utilisation des médicaments vétérinaires pour une maladie répertoriée particulière;
c)les mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées par l'intermédiaire d'animaux traités au moyen de médicaments vétérinaires ou par l'intermédiaire de produits issus de ces animaux;
d)la surveillance portant sur des maladies répertoriées particulières établie à la suite de l'utilisation de vaccins et d'autres médicaments vétérinaires.
2. La Commission tient compte des critères énoncés à l'article 46, paragraphe 2, pour établir les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article. 3. En cas d'apparition de risques émergents, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 265 s'applique aux dispositions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.