Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021
1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour définir ce qui est susceptible de constituer des mesures appropriées et nécessaires telles que visées à l'article 46, en ce qui concerne:

a) 

les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;

b) 

les conditions spécifiques d'utilisation des médicaments vétérinaires pour une maladie répertoriée particulière;

c) 

les mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées par l'intermédiaire d'animaux traités au moyen de médicaments vétérinaires ou par l'intermédiaire de produits issus de ces animaux;

d) 

la surveillance portant sur des maladies répertoriées particulières établie à la suite de l'utilisation de vaccins et d'autres médicaments vétérinaires.

2.   La Commission tient compte des critères énoncés à l'article 46, paragraphe 2, pour établir les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article. 3.   En cas d'apparition de risques émergents, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 265 s'applique aux dispositions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.



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