1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements aquacoles conformément à l'article 172, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 174, sur la base des éléments suivants:
a) |
les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement aquacole concerné, ainsi que la capacité de cet établissement; |
b) |
les mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole. |
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.